DOSSIERMONDIALISATION- L'invasion russe de l'Ukraine pousse les gouvernements europĂ©ens Ă  se tourner, de toute urgence, vers le charbon et le gaz LepropriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants ou de contribuer au coĂ»t correspondant dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un Ă©tablissement recevant du public utilisĂ© aux fins d'hĂ©bergement fait l'objet de mesures destinĂ©es Ă  faire cesser une situation d ModifiĂ©par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'une des situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 signale ces faits Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, qui met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs dĂ©finis par le prĂ©sent chapitre. g lorsque le travailleur commet un manquement aux obligations que lui impose son contrat ou aux dispositions de l'article 30 du Code du travail. 43. La Direction du travail sitĂŽt informĂ©e du motif de la rĂ©siliation du contrat de travail par l'employeur ou par le salariĂ© demandera au Service de l'inspection gĂ©nĂ©rale du travail de mener Toutepersonne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure des articles ci-aprĂšs. Article prĂ©cĂ©dent : Article L482-4 Article suivant : Article L511-1-1. DerniĂšre mise Ă  jour : 4/02/2012. Vay Tiền TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. Habitat indigne / Ă©difices menaçant ruine une ordonnance de septembre 2020 prĂ©voyait un rĂ©gime rĂ©novĂ©, unifiĂ© et simplifiĂ© ; avec de nouvelles relations entre prĂ©fets, maires et intercommunalitĂ©s
 A ENFIN ÉTÉ PUBLIÉ LE DÉCRET À QUELQUES JOURS DE L’ÉCHÉANCE FIXÉE AU 1/1/2021. Nous avons voulu Ă  chaud tenter de dĂ©crypter tout ceci mais via un article et une vidĂ©o, nous reviendrons trĂšs vite plus en dĂ©tails sur tous ces points. Habitat indigne insalubre notamment, mais pas uniquement et autres Ă©difices menaçant ruine une importante ordonnance avait Ă©tĂ© publiĂ©e en septembre dernier. Vient, maintenant, d’ĂȘtre publiĂ© le dĂ©cret correspondant. DĂ©cryptons tout ceci avant que d’en faire, ces jours Ă  venir, une petite vidĂ©o explicative. Le pouvoir appartiendra au prĂ©fet, mais aussi aux maires ou prĂ©sidents d’EPCI concernĂ©s, avec une procĂ©dure qui promet d’ĂȘtre plus efficace, avec une intercommunalisation facilitĂ©e, une saisine du juge plus aisĂ©e et une gestion de l’urgence, mĂȘme dans la journĂ©e, qui sera enfin possible sans en passer par le pouvoir de police gĂ©nĂ©rale. La procĂ©dure Ă©voque celle des Ă©difices menaçant ruine EMR et pour cause, le rĂ©gime qui a Ă©tĂ© instaurĂ© remplace plus de 10 rĂ©gimes de pouvoirs de police antĂ©rieurs, dont celui des EMR avec pĂ©ril ordinaire ou imminent ! Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplĂ©mentaire de procĂ©dures Ă  gĂ©rer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opĂ©rationnelle bienvenue, quoique non dĂ©nuĂ©e de petits piĂšges notamment sur les frontiĂšres entre pouvoirs du maire et du prĂ©fet, sur les personnes Ă  attraire dans les procĂ©dures contentieuses, etc.. I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police diffĂ©rents en sus des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale, avec de nombreuses difficultĂ©s II. Une rĂ©forme sur les rails depuis plus de deux ans III. PrĂ©sentation de ce rĂ©gime de police unique tel que nĂ© de l’ordonnance de septembre 2020 IV. Survol du dĂ©cret n° 2020-1711 du 24 dĂ©cembre 2020 I. Auparavant plus de dix pouvoirs de police diffĂ©rents en sus des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale, avec de nombreuses difficultĂ©s En France, plus de 5 000 arrĂȘtĂ©s sont pris chaque annĂ©e par les prĂ©fets, maires et prĂ©sidents d’établissement public de coopĂ©ration intercommunale EPCI pour engager des procĂ©dures coercitives visant Ă  lutter contre l’habitat indigne, dans un cadre fort complexe Voir 
 avec des difficultĂ©s propres aux cas, qui pour l’instant Ă©taient Ă  part » des Ă©difices menaçant ruine Un immeuble risque de s’effondrer. Que peut — et doit — faire le maire ? [courte VIDEO] Pour lutter contre ce phĂ©nomĂšne, les prĂ©fets, les maires et le cas Ă©chĂ©ant les prĂ©sidents d’établissements publics de coopĂ©ration intercommunale EPCI disposent de pouvoirs de police administrative spĂ©ciale de lutte contre l’habitat indigne. Ces pouvoirs permettent, d’une part, d’ordonner aux propriĂ©taires de mettre fin aux atteintes pour la santĂ© et/ou la sĂ©curitĂ© des occupants et/ou des tiers et, d’autre part, d’intervenir en substitution des propriĂ©taires et de recouvrer les frais affĂ©rents. Les rĂ©gimes de cette police administrative spĂ©ciale sont nombreux, complexes et les autoritĂ©s compĂ©tentes multiples. De plus, ces rĂ©gimes de police administrative spĂ©ciale ne permettent pas d’intervenir, lorsque cela peut s’avĂ©rer nĂ©cessaire, dans la journĂ©e. Par consĂ©quent les maires ont parfois recours Ă  la police gĂ©nĂ©rale pour traiter des situations d’habitat indigne sans bĂ©nĂ©ficier des garanties attachĂ©es aux procĂ©dures de police administrative spĂ©ciale. Dans ce cas, les occupant de l’habitat ne bĂ©nĂ©ficient pas non plus de dispositifs existant dans la police spĂ©ciale ex. relogement. Par ailleurs, les procĂ©dures de lutte contre l’habitat indigne sont dispersĂ©es, ce qui nuit Ă  leur sĂ©curitĂ© juridique et Ă  leur mise en Ɠuvre rapide les prĂ©fets interviennent sur le fondement du code de la santĂ© publique CSP pour traiter les dĂ©sordres liĂ©s Ă  la santĂ© des occupants et/ou des tiers, les maires interviennent sur le fondement du code de la construction et de l’habitation CCH pour traiter les dĂ©sordres liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© des occupants et/ou des tiers, les maires pouvant transfĂ©rer ces pouvoirs aux prĂ©sidents d’EPCI. A ce sujet, voici un diaporama que j’avais fait pour le rĂ©seau IdĂ©alCo en janvier 2020 RHI II. Une rĂ©forme sur les rails depuis plus de deux ans Nous avions signalĂ© le 8 septembre dernier l’imminence de l’adoption de l’ordonnance destinĂ©e Ă  harmoniser les polices administratives spĂ©ciales relatives aux immeubles
 et pour laquelle les reprĂ©sentants des juges administratifs avaient Ă©mis Ă  tout le moins de fortes rĂ©serves Police administrative des immeubles surtout sur l’habitat indigne les magistrats administratifs dĂ©favorables au projet de rĂ©forme Cette ordonnance Ă©tait prĂ©vue par l’article 198 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique. Le but est de rassembler au sein d’un dispositif unique les diffĂ©rents faits gĂ©nĂ©rateurs des actuelles polices spĂ©ciales administratives relatives aux immeubles prĂ©vues aux articles L. 1331-22 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santĂ© publique, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qui sont aussi floues la pratique nous conduit Ă  nombre d’incertitudes
 que ventilĂ©es de maniĂšre parfois peu efficace entre acteurs avec un rĂŽle prĂ©dominant pour le prĂ©fet in fine toutefois. Cette ordonnance se trouve au JO de ce matin. III. PrĂ©sentation de ce rĂ©gime de police unique tel que nĂ© de l’ordonnance de septembre 2020 L’ordonnance crĂ©e une nouvelle et unique police administrative spĂ©ciale de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procĂ©dures existantes relevant de plusieurs codes santĂ© publique, construction et habitation. La procĂ©dure Ă©voque celle des Ă©difices menaçant ruine EMR et pour cause, le rĂ©gime qui a Ă©tĂ© instaurĂ© au JO de ce matin remplace plus de 10 rĂ©gimes de pouvoirs de police antĂ©rieurs, dont celui des EMR avec pĂ©ril ordinaire ou imminent ! Le dĂ©roulement procĂ©dural est par ailleurs uniformisĂ© qu’il s’agisse d’une procĂ©dure engagĂ©e par le prĂ©fet pour ce qui relĂšve de la santĂ© des personnes, le maire ou le prĂ©sident de l’EPCI pour ce qui relĂšve de la sĂ©curitĂ© des personnes. L’ordonnance renforce aussi la capacitĂ© des maires Ă  intervenir dans des dĂ©lais trĂšs brefs dans un cadre sĂ©curisĂ© pour l’autoritĂ© publique en permettant le recouvrement des frais liĂ©s Ă  l’exĂ©cution d’office des mesures, mais Ă©galement pour les occupants en leur faisant bĂ©nĂ©ficier d’un rĂ©gime de protection adaptĂ©. DĂ©sormais, la premiĂšre section du chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation rassemble tous les faits gĂ©nĂ©rateurs des actuelles procĂ©dures de police administrative de lutte contre l’habitat indigne. La notion d’insalubritĂ© sera dĂ©finie par le code de la santĂ© publique nouveaux articles L. 1331-22 et suivants. Voir l’article 3 de l’ordonnance sur ce point. Cette nouvelle police intĂšgre donc sept procĂ©dures actuellement prĂ©sentes dans le code de la santĂ© publique et trois procĂ©dures du code de la construction et de l’habitation. Le nouveau rĂ©gime pose l’obligation pour toute personne de signaler Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente des faits dont elle aurait connaissance et susceptibles de constituer des faits gĂ©nĂ©rateurs de la nouvelle police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles bĂątis art. L. 511-6, nouveau, du CCH. L’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©clencher la procĂ©dure dĂ©pendra du fait gĂ©nĂ©rateur les prĂ©fets pour les dangers pour la santĂ© des personnes et les maires et prĂ©sidents d’EPCI pour la sĂ©curitĂ© des personnes. 
 Pas sĂ»r que l’on ne se marche pas de temps Ă  autres sur les pieds, entre niveaux de collectivitĂ©s, donc mĂȘme si globalement on reste sur l’EMR aux communes et le RHI aux prĂ©fets sauf dĂ©lĂ©gations, mais
 ce n’est pas si simple que cela en rĂ©alitĂ©. La procĂ©dure Ă©tant la mĂȘme, des arrĂȘtĂ©s conjoints pourront sans doute ĂȘtre envisagĂ©s au prix d’une lourdeur pratique et de multiples incertitudes. la nouvelle police n’est applicable aux collectivitĂ©s de Saint-Martin, de Saint-BarthĂ©lemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon que s’agissant du fait gĂ©nĂ©rateur correspondant Ă  l’insalubritĂ© qui relĂšve de la compĂ©tence de l’Etat art. 18. DĂ©sormais, le Code de la construction et de l’habitation L. 511-7 et suivants du CCH encadre le droit de visite en prĂ©voyant une plage horaire et le recours au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention notamment en cas d’obstruction ou d’impossibilitĂ© d’accĂ©der aux lieux. dĂ©crit le dĂ©roulement de la procĂ©dure, de la prĂ©paration de l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© jusqu’à son exĂ©cution. Sont ainsi abordĂ©s la possibilitĂ© de saisir le tribunal administratif pour nomination d’un expert, le dĂ©roulement de la phase contradictoire prĂ©alable Ă  la prise de l’arrĂȘtĂ©, les mesures pouvant ĂȘtre ordonnĂ©es par arrĂȘtĂ© de police rĂ©paration ou autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation, dĂ©molition de tout ou partie de l’immeuble, cessation de la mise Ă  disposition, interdiction d’habiter, d’exploiter ou d’accĂ©der aux lieux Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif, l’application du rĂ©gime du droit des occupants, l’application du dispositif de l’astreinte administrative ou encore la possibilitĂ© d’exĂ©cuter d’office l’arrĂȘtĂ©, si besoin avec le concours de la force publique
 un rĂ©gime qui s’inspire du rĂ©gime des Ă©difices menaçant ruine qu’il s’agit pour partie de remplacer. A noter il ne sera plus besoin d’en passer par une phase supplĂ©mentaire de mise en demeure l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© sera suffisant Ă  justifier l’exĂ©cution d’office. Celle-ci ne requiert l’intervention prĂ©alable du juge que pour la dĂ©molition. A noter c’est cet Ă©largissement de la saisine du juge y compris hors urgence qui a, notamment, Ă©tĂ© contestĂ© par les reprĂ©sentants des magistrats administratifs en CSTA-CAA. Des allĂšgements procĂ©duraux sont prĂ©vus en cas d’urgence, le cas Ă©chĂ©ant constatĂ©e par l’expert nommĂ© par le tribunal administratif. Les principaux allĂšgements par rapport Ă  la procĂ©dure ordinaire consistent en l’absence de procĂ©dure contradictoire et en la possibilitĂ© d’intervenir dans la journĂ©e en l’absence de saisine du tribunal administratif pour nomination d’un expert. DorĂ©navant, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nĂ©cessitent une intervention dans la journĂ©e alors qu’actuellement il est contraint d’utiliser sa police gĂ©nĂ©rale sans possibilitĂ© de lancer le recouvrement des frais engagĂ©s par la commune et sans application du rĂ©gime du droit des occupants sur les limites en sus du pouvoir de police gĂ©nĂ©rale s’il s’agit d’un EMR, voir ici. Pour les magistrats, ce sera sans doute un flot supplĂ©mentaire de procĂ©dures Ă  gĂ©rer. Pour les acteurs de terrain, ce sera une simplification opĂ©rationnelle bienvenue, quoique non dĂ©nuĂ©e de petits piĂšges notamment sur les frontiĂšres entre pouvoirs du maire et du prĂ©fet, sur les personnes Ă  attraire dans les procĂ©dures contentieuses, etc.. Le rĂ©gime des sanctions pĂ©nales se retrouve dans la quatriĂšme section du chapitre unique du titre Ier du livre V. L’ordonnance permet de favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne par deux voies en facilitant le transfert des pouvoirs du maire au prĂ©sident d’EPCI, lorsqu’il rĂ©sulte d’une volontĂ© locale exprimĂ©e, et en assouplissant les conditions de dĂ©lĂ©gation des pouvoirs du prĂ©fet au prĂ©sident d’EPCI, lorsque celui-ci est dĂ©sireux d’investir davantage le champ de la lutte contre l’habitat indigne. L’article 15 de l’ordonnance modifie ainsi le rĂ©gime des transferts des pouvoirs de la police de lutte contre l’habitat indigne entre les maires et prĂ©sidents d’EPCI, prĂ©vu Ă  l’article L. 5211-9-2 du CGCT. Tout d’abord, cet article limite la possibilitĂ© pour un prĂ©sident d’EPCI de refuser d’exercer les pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne transfĂ©rĂ©s par les maires des communes membres. En effet, actuellement ces pouvoirs lui sont automatiquement transfĂ©rĂ©s suite Ă  son Ă©lection, mais si au moins un maire s’est opposĂ© Ă  ce transfert, le prĂ©sident de l’EPCI peut soit accepter d’exercer les seuls pouvoirs transfĂ©rĂ©s automatiquement par les autres maires, soit refuser d’exercer ces pouvoirs sur l’ensemble du territoire intercommunal. DorĂ©navant, ce refus ne pourra avoir lieu que si au moins la moitiĂ© des maires s’est opposĂ©e auxdits transferts ou si les maires s’étant opposĂ©s au transfert reprĂ©sentent au moins 50 % de la population de l’EPCI. Mais ce point ne concerne que l’habitat indigne. L’article 15 permet Ă©galement aux maires de transfĂ©rer au fil de l’eau leurs pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne alors qu’actuellement le transfert intervient sauf opposition uniquement au moment de l’élection du prĂ©sident d’EPCI. Ainsi, un maire qui se serait opposĂ© au transfert pourra revenir sur sa dĂ©cision, notamment pour s’appuyer sur l’EPCI qui aura entre-temps dĂ©velopper un service et des compĂ©tences en matiĂšre de lutte contre l’habitat indigne. Enfin, l’EPCI n’est autorisĂ© Ă  refuser le bĂ©nĂ©fice du transfert des pouvoirs de police d’un maire uniquement s’il n’exerce pas par ailleurs ces pouvoirs qui lui aurait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s par un ou plusieurs autres maires. Enfin, l’article 16 assouplit le cadre des dĂ©lĂ©gations des pouvoirs des prĂ©fets au titre de la lutte contre l’habitat indigne aux prĂ©sidents d’EPCI en modifiant l’article L. 301-5-1-1 du CCH. Actuellement, ces dĂ©lĂ©gations ne sont possibles que si trois conditions sont rĂ©unies l’EPCI doit ĂȘtre dĂ©lĂ©gataire des aides Ă  la pierre, disposer d’un service dĂ©diĂ© Ă  la lutte contre l’habitat indigne et bĂ©nĂ©ficier de l’ensemble des transferts des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne de tous les maires des communes membres de l’EPCI. Cet article assouplit cette derniĂšre condition puisque dorĂ©navant il suffira qu’au minimum un seul maire ait transfĂ©rĂ© ses pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne. l’article 17 de l’ordonnance applique le dispositif mis en place par l’article 16 aux prĂ©sidents d’établissements publics territoriaux EPT de la mĂ©tropole du Grand Paris MGP. L’article 19 de l’ordonnance fixe l’entrĂ©e en vigueur de l’ensemble de ce nouveau rĂ©gime au 1er janvier 2021 les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables qu’aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2021. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance sera dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois. Pour accĂ©der Ă  ce texte ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative Ă  l’harmonisation et Ă  la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ; NOR LOGL2007763R, cliquer sur le lien ci-dessous IV. Survol du dĂ©cret n° 2020-1711 du 24 dĂ©cembre 2020 Vient d’ĂȘtre publiĂ© le dĂ©cret n° 2020-1711 du 24 dĂ©cembre 2020 relatif Ă  l’harmonisation et Ă  la simplification des polices des immeubles, locaux et installations NOR LOGL2030222D. Voir ce texte ici ou ici Extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF – 259,5 Ko Un des cas d’application de cette nouvelle police porte sur la situation suivante 2° de l’article L. 511-2 du CCH dans sa version en vigueur Ă  compter du 1/1/2021 2° Le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d’entretien des Ă©quipements communs d’un immeuble collectif Ă  usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; » Le nouveau dĂ©cret dĂ©finit ce que sont ces Ă©quipements communs dont le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d’entretien » est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ». Ces Ă©quipements sont les suivants 1° Les installations et conduits de ventilation et de dĂ©senfumage des circulations communes ; 2° Les installations de ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e ; 3° Les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sĂ©curitĂ© des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; 4° Les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systĂšmes de sĂ©curitĂ© des installations de production d’eau chaude ; 5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systĂšmes de sĂ©curitĂ© ; 6° Les installations, canalisations et rĂ©seaux divers d’alimentation en Ă©nergie gaz et Ă©lectricitĂ© ainsi que les canalisations et rĂ©seaux divers d’évacuation eaux usĂ©es, eaux pluviales ; 7° Les systĂšmes de sĂ©curitĂ© contre l’incendie, ainsi que les Ă©quipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ; 8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquĂ©fiĂ©s ; 9° Les ascenseurs. Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente maire ou prĂ©fet donc demande au juge administratif de dĂ©signer un expert, s’appliquent les dispositions classiques du rĂ©fĂ©rĂ© constat ou du rĂ©fĂ©rĂ© instruction articles R. 531-1 Ă  R. 533-3 du CJA ; l’article R. 556-1 de ce mĂȘme code n’étant pour l’essentiel qu’un article de renvoi Art. R. 511-2. – Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente demande Ă  la juridiction administrative la dĂ©signation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du mĂȘme code. » Le nouvel article R. 511-3 du CCH donne les bases du contradictoire en amont Art. R. 511-3. – Dans le cadre de la procĂ©dure contradictoire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 511-10, l’autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e Ă  l’article L. 511-4 informe les personnes dĂ©signĂ©es en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent Ă  envisager de mettre en Ɠuvre la police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionnĂ© Ă  l’article L. 511-8 et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres Ă©lĂ©ments sur lesquels l’autoritĂ© compĂ©tente se fonde sont mis Ă  disposition des personnes susmentionnĂ©es qui sont invitĂ©es Ă  prĂ©senter leurs observations dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois, ou Ă  quinze jours dans les cas mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique. A dĂ©faut de connaĂźtre l’adresse actuelle des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l’information les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement oĂč est situĂ© l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. 
 puis sont fixĂ©s les cas oĂč il faut consulter l’ABF Art. R. 511-4. – Avant d’ordonner la rĂ©paration ou la dĂ©molition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autoritĂ© compĂ©tente sollicite l’avis de l’architecte des BĂątiments de France dans les cas oĂč cet immeuble est 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situĂ© dans les abords des monuments historiques dĂ©finis Ă  l’article L. 621-30 du mĂȘme code ; 3° Soit situĂ© dans le pĂ©rimĂštre d’un site patrimonial remarquable classĂ© en application de l’article L. 631-1 du mĂȘme code ; 4° Soit protĂ©gĂ© au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. L’avis est rĂ©putĂ© Ă©mis en l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de quinze jours. Dans les mĂȘmes cas, lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente fait application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 511-19, elle en informe immĂ©diatement l’architecte des BĂątiments de France. Lorsque la dĂ©molition concerne un immeuble ou une partie d’immeuble protĂ©gĂ© en application des servitudes d’utilitĂ© publique mentionnĂ©es aux 1° Ă  4°, les Ă©lĂ©ments d’architecture ou de dĂ©coration qui sont susceptibles d’ĂȘtre remployĂ©s pour la restauration ou la reconstruction de l’immeuble ou qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt historique ou artistique sont dĂ©posĂ©s en conservation, en tenant compte des indications de l’architecte des BĂątiments de France. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnĂ©s au 2° et au 3° de l’article L. 511-2. Est encadrĂ© le cas oĂč le propriĂ©taire est l’occupant pour schĂ©matiser Art. R. 511-5 – Lorsque l’arrĂȘtĂ© est pris Ă  l’encontre de la personne qui a l’usage des immeubles, locaux ou installation conformĂ©ment au 3° de l’article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l’utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l’autoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte. » Voir aussi les autres Ă©lĂ©ments de procĂ©dure que voici Art. R. 511-6. – Le dĂ©lai d’exĂ©cution des mesures de rĂ©paration ou de dĂ©molition ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois Ă  compter de la date de la notification de l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ©, sauf dans le cadre de la procĂ©dure d’urgence prĂ©vue Ă  l’article L. 511-19. Art. R. 511-7. – Les arrĂȘtĂ©s de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ© et les arrĂȘtĂ©s de mainlevĂ©e sont communiquĂ©s au maire, au prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidaritĂ© pour le logement du dĂ©partement lorsque le bĂątiment est Ă  usage total ou partiel d’habitation. Les arrĂȘtĂ©s de traitement de l’insalubritĂ© sont Ă©galement communiquĂ©s au procureur de la RĂ©publique. Art. R. 511-8. – Les notifications et formalitĂ©s prĂ©vues en application du prĂ©sent chapitre, y compris pour les arrĂȘtĂ©s pris au titre de l’article L. 511-19, sont effectuĂ©es par lettre remise contre signature ou tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  la rĂ©ception, ou Ă  dĂ©faut par affichage dans les cas et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 511-12 et R. 511-3. Art. R. 511-9. – La crĂ©ance sur les personnes tenues de rĂ©aliser les mesures prescrites et nĂ©e de l’exĂ©cution d’office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coĂ»t de l’ensemble des mesures que cette exĂ©cution a rendu nĂ©cessaires, notamment celui des travaux destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ou celle des bĂątiments mitoyens, les frais exposĂ©s par la commune ou l’Etat agissant en qualitĂ© de maĂźtre d’ouvrage public et, le cas Ă©chĂ©ant, les frais d’expertise. Puis ces dispositions particuliĂšres aux bĂątiments en copropriĂ©tĂ© Art. R. 511-10. – Lorsque des dĂ©sordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriĂ©tĂ© sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prĂ©vues Ă  l’article L. 511-11, l’information prĂ©vue par l’article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriĂ©taires pris en la personne du syndic, qui la transmet immĂ©diatement aux copropriĂ©taires. Le syndic reprĂ©sentant le syndicat des copropriĂ©taires dispose alors, pour prĂ©senter des observations, d’un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux mois Ă  compter de la date Ă  laquelle il a reçu l’information faite par l’autoritĂ© compĂ©tente. Art. R. 511-11. – Lorsque l’inexĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, le syndic en informe l’autoritĂ© compĂ©tente en lui indiquant les dĂ©marches entreprises pour faire rĂ©aliser les travaux prescrits en application de l’article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de dĂ©faillance. Sont rĂ©putĂ©s dĂ©faillants les copropriĂ©taires qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas rĂ©pondu ou n’ont rĂ©pondu que partiellement aux appels de fonds destinĂ©s Ă  financer les travaux prescrits dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la sommation de payer. L’autoritĂ© compĂ©tente dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois pour dĂ©cider de se substituer aux copropriĂ©taires dĂ©faillants conformĂ©ment Ă  l’article L. 511-16. En ce cas, sa dĂ©cision est notifiĂ©e au syndicat des copropriĂ©taires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriĂ©taires dĂ©faillants, auxquels sont Ă©galement notifiĂ©es les sommes versĂ©es pour leur compte. Lorsque tous les copropriĂ©taires sont dĂ©faillants, l’autoritĂ© compĂ©tente ne peut recourir Ă  la procĂ©dure de substitution mais peut faire procĂ©der Ă  l’exĂ©cution d’office des mesures prescrites. Art. R. 511-12. – Lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente a recouvrĂ© la totalitĂ© de la crĂ©ance qu’elle dĂ©tient sur un copropriĂ©taire dĂ©faillant auquel elle s’est substituĂ©e, elle en informe le syndic de copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut, lorsqu’un lot appartenant Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant fait l’objet d’une mutation, le syndic notifie sans dĂ©lai cette mutation Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprĂšs du notaire qui en est chargĂ©. Art. R. 511-13. – Les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section sont prĂ©cisĂ©es en tant que de besoin par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice, du ministre chargĂ© du logement et du ministre chargĂ© de la santĂ©. Les articles 2 Ă  7 du dĂ©cret, ensuite, sans ĂȘtre mineurs, relĂšvent surtout de la coordination ou des ajustements de texte. Nous reviendrons bientĂŽt vers vous avec un article plus dĂ©taillĂ© et une petite vidĂ©o
 bloquĂ© RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s HISTOIRE. Il y a 180 ans, le canal de Nantes Ă  Brest ouvrait Ă  la navigation sur 364 kilomĂštres, traversant cinq dĂ©partements. Retour sur un projet qui continue de marquer l’histoire de la Bretagne. Canal de Nantes Ă  Brest, Ă©cluse de Quiheix Ă  Nort-sur-Erdre PHOTO PRESSE OCÉAN – NATHALIE BOURREAU Avant d’ĂȘtre une attraction touristique prisĂ©e des cyclistes et des randonneurs, le canal de Nantes Ă  Brestï»ż a servi des intĂ©rĂȘts stratĂ©giques sous l’Empire. Au dĂ©but du XIXe siĂšcle, NapolĂ©on Ier imagine sa construction dans le but de dĂ©senclaver la Bretagne. Sous l’Empire, en 1804 L’empereur cherche Ă  approvisionner les arsenaux de deux ports de guerre bretons, ceux de Brest et Lorient, par le biais d’une voie fluviale reliĂ©e Ă  Nantes. Un projet crucial pour l’Empire, au vu des hostilitĂ©s qui reprennent avec l’Angleterre et de la mĂ©diocritĂ© du rĂ©seau routier breton. Les travaux dĂ©butent en 1804, pour construire 364 kilomĂštres et 238 Ă©cluses Ă©talĂ©es sur cinq dĂ©partements. Et il aura fallu bien des bras pour construire cette voie... Il vous reste 70% de cet article Ă  lire. cadenas-ouvert Ce contenu est rĂ©servĂ© aux un accĂšs immĂ©diat, abonnez-vous 1Ăšre semaine offerte Oui. L’usage des voies ouvertes Ă  la circulation publique est rĂ©gi par les dispositions du Code de la route article Celles-ci s’appliquent ainsi dans un parking ouvert Ă  la circulation publique 1. De plus, conformĂ©ment Ă  l’article du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT, le maire exerce Ă  l’intĂ©rieur de l’agglomĂ©ration la police de la circulation et du stationnement sur les routes nationales, les routes dĂ©partementales et les voies de communication ». Par voies de communication Ă  l’intĂ©rieur des agglomĂ©rations, il convient d’entendre l’ensemble des voies publiques ou privĂ©es ouvertes Ă  la circulation publique. L’article du CGCT prĂ©voit en outre que le maire dispose, sur le territoire de la commune, de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment tout ce qui intĂ©resse la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des voies ouvertes Ă  la circulation publique, y compris celles qui relĂšvent de propriĂ©tĂ©s privĂ©es, afin d’assurer la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© du passage 2. Le maire peut ainsi rĂ©glementer le stationnement sur les parkings publics de la commune, y compris s’ils sont situĂ©s sur un terrain privĂ©. Agents de police municipale – En matiĂšre de stationnement, les infractions de nature contraventionnelle sont rĂ©gies par les articles Ă  du Code de la route. L’article prĂ©voit notamment que tout arrĂȘt ou stationnement gratuit ou payant contraire aux dispositions rĂ©glementaires autres que celles prĂ©vues au Code de la route est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe. Or, en vertu de l’article du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les agents de police municipale sont chargĂ©s d’assurer l’exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s de police du maire et de constater par procĂšs-verbaux les contraventions auxdits arrĂȘtĂ©s ». Ils constatent Ă©galement par procĂšs-verbaux les contraventions aux dispositions du Code de la route », Ă  l’exception de celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article de ce code. Au regard de l’ensemble des dispositions prĂ©citĂ©es, les agents de police municipale peuvent constater par procĂšs-verbal les contraventions en matiĂšre de stationnement sur les parkings publics de la commune, notamment les infractions aux arrĂȘtĂ©s de police du maire. En juin dernier, le Bureau Veritas BV, leader mondial en matiĂšre d’essais, d’inspection et de certification, a donnĂ© son accord pour la construction de ce futur gĂ©ant des mers, le Manta, un bateau dĂ©pollueur. Visuel du projet du bateau Le Manta de The SeaCleaner. IMAGE THE SEACLEANERS Objectif 2025. En juin dernier, le Bureau Veritas BV, leader mondial en matiĂšre d’essais, d’inspection et de certification, a donnĂ© son accord pour la construction de ce futur gĂ©ant des mers, le Manta, un bateau dĂ©pollueur. En anglais dans le texte, on appelle cela un approval in principle ». Sa mise Ă  l’eau, si tout se passe bien, sera effective en 2025. DerriĂšre cette reconnaissance majeure, il aura fallu 45 000 heures d’étude et de dĂ©veloppement depuis 2018, 60 ingĂ©nieurs, techniciens et chercheurs engagĂ©s, plus de 20 entreprises mobilisĂ©es et 5 laboratoires de recherche impliquĂ©s. Le bureau d’ingĂ©nierie navale de The SeaCleaners, Manta Innovation, vise dĂ©sormais le chantier dans moins de deux ans. De nouvelles Ă©tapes s’ouvrent au navire avant sa mise Ă  l’eau en 2025 les Ă©changes avec les chantiers navals, le lancement d’un appel Ă  Manifestation d’intĂ©rĂȘt, avant une mise en chantier fin 2023. Les rĂ©cents Ă©vĂ©nements meurtriers survenus en plein centre-ville de Marseille obligent le juriste Ă  s’interroger sur l’état des textes et de la jurisprudence en la matiĂšre. D’autant que prĂšs de 40 000 logements marseillais seraient jugĂ©s indignes ». Or ces immeubles indignes » dĂ©laissĂ©s par leurs propriĂ©taires – pour des raisons diverses, indivisions, Ă©loignement, manque de moyens – font l’objet d’arrĂȘtĂ©s pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, lorsque la sĂ©curitĂ© physique de leurs occupants est menacĂ©e. En tant qu’autoritĂ© de police municipale, le maire dĂ©tient notamment un pouvoir de police administrative gĂ©nĂ©rale l’obligeant Ă  Ă©dicter les mesures nĂ©cessaires de sĂ©curitĂ©, en particulier en situation d’extrĂȘme urgence et/ou lorsque la cause des dĂ©sordres est extĂ©rieure Ă  l’immeuble. Aux termes de l’article L. 2212-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est prĂ©vu en effet que La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques. Elle comprend notamment 1° Tout ce qui intĂ©resse la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend 
 la dĂ©molition ou la rĂ©paration des Ă©difices 
 menaçant ruine 
. 5° Le soin de prĂ©venir, par des prĂ©cautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nĂ©cessaires, les accidents 
, de pourvoir d’urgence Ă  toutes les mesures d’assistance et de secours 
 ». L’article L. 2212-4 du mĂȘme code prĂ©cise que En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prĂ©vus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© exigĂ©es par les circonstances 
 ». Ces dispositions autorisent notamment le maire, en prĂ©sence d’une situation d’extrĂȘme urgence crĂ©ant un pĂ©ril particuliĂšrement grave et imminent, Ă  ordonner l’exĂ©cution de travaux sur une propriĂ©tĂ© privĂ©e en les faisant, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©aliser par la commune. Bien entendu, le pĂ©ril suppose qu’un logement appartement, maison prĂ©sente un danger au regard de sa soliditĂ© pour la sĂ©curitĂ© de ses occupants et non pas Ă  son Ă©tat ou ses conditions d’occupation, dont les dĂ©sordres sont traitĂ©s par la procĂ©dure d’insalubritĂ©. La soliditĂ© de l’immeuble peut ainsi ĂȘtre affectĂ©e lorsque certains critĂšres sont constatĂ©s ; par exemple effondrement de planchers, d’escaliers, garde-corps, balcons, toiture, façade ; chutes de pierres
 En dehors de toute situation d’extrĂȘme urgence ou lorsque la cause des dĂ©sordres est inhĂ©rente Ă  l’immeuble vice de construction, malfaçon, dĂ©faut d’entretien, vĂ©tusté , le maire fait application de ses pouvoirs de police spĂ©ciale en matiĂšre de pĂ©ril au sens du Code de la construction et de l’habitation CCH. Dans tous les cas, le maire ne peut prescrire au propriĂ©taire que la rĂ©alisation de travaux de consolidation d’urgence. En effet, le Conseil d’État a rappelĂ© que les travaux exĂ©cutĂ©s d’office ne peuvent excĂ©der ceux qui relĂšvent de l’urgence et du provisoire et conformes Ă  l’arrĂȘtĂ©, lui-mĂȘme limitant les travaux Ă  ceux-ci1. On distingue deux types d’arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ordinaire ; l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril imminent. Une procĂ©dure de pĂ©ril ordinaire est engagĂ©e en cas de danger non immĂ©diat2. En effet, le pĂ©ril, bien que probable, peut ne pas ĂȘtre immĂ©diat3. En revanche, lorsque le logement prĂ©sente une menace rĂ©elle et actuelle pour la sĂ©curitĂ©, une procĂ©dure de pĂ©ril imminent doit ĂȘtre engagĂ©e4. L’apprĂ©ciation de la situation d’urgence appartient au maire. Cette apprĂ©ciation doit se fonder sur la rĂ©alitĂ© du danger, son actualitĂ© ou sur les troubles qu’il est susceptible d’engendrer5. On laisse de cĂŽtĂ© l’intervention du maire au titre de son pouvoir de police gĂ©nĂ©rale en prĂ©sence d’un danger prĂ©sentant un caractĂšre d’extrĂȘme urgence tel qu’il faut intervenir sans dĂ©lai. Ces procĂ©dures ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les immeubles menaçant ruine posent de nombreuses questions. Nous nous limiterons ici Ă  la question du relogement des occupants et Ă  celle des travaux d’office dans le cadre d’un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril grave et imminent. I – Le relogement des occupants de l’immeuble en pĂ©ril et/ou des immeubles voisins DĂšs connaissance du pĂ©ril imminent, le maire sollicite auprĂšs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif un expert qui est chargĂ© d’examiner la soliditĂ© du logement dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il doit dresser un constat et proposer des mesures pour mettre fin Ă  l’imminence du pĂ©ril. Si l’expert judiciaire conclut Ă  un pĂ©ril grave et immĂ©diat, le maire prend un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril mettant en demeure, dans un dĂ©lai qu’il fixe, le propriĂ©taire de prendre des mesures, notamment, l’évacuation des occupants6. En effet, l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation prĂ©voit expressĂ©ment I. – 
 Si l’état du bĂątiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des occupants, le maire peut assortir l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut ĂȘtre temporaire ou dĂ©finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 Ă  L. 521-4 sont alors applicables. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut ĂȘtre fixĂ©e au-delĂ  d’un an si l’interdiction est dĂ©finitive, ainsi que la date Ă  laquelle le propriĂ©taire ou l’exploitant des locaux d’hĂ©bergement doit avoir informĂ© le maire de l’offre d’hĂ©bergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1. II. – La personne tenue d’exĂ©cuter les mesures prescrites par l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d’un bail Ă  rĂ©habilitation. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagĂšre, Ă  charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d’exĂ©cuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l’hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait Ă  la date de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. III. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux 
. Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d’exĂ©cution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais 
 ». Il en rĂ©sulte que, en situation de pĂ©ril imminent dangerositĂ© du logement Ă©valuĂ© par dire d’expert, le propriĂ©taire est tenu d’assurer aux occupants un hĂ©bergement dĂ©cent correspondant Ă  leurs besoins. Cette obligation est satisfaite par la prĂ©sentation Ă  l’occupant de l’offre d’un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s. En outre, le propriĂ©taire est tenu de verser Ă  l’occupant Ă©vincĂ© une indemnitĂ© d’un montant Ă©gal Ă  3 mois de son nouveau loyer et destinĂ©e Ă  couvrir ses frais de rĂ©installation. Le propriĂ©taire/bailleur doit prĂ©senter une offre de logement Ă  l’occupant lui-mĂȘme ; il doit s’agir d’une obligation de relogement effectif7. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire qui n’a pas pris la peine de reloger son locataire dont la sĂ©curitĂ© est menacĂ©e, ni rĂ©pondu Ă  la mise en demeure de l’Administration, il appartient au maire de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour reloger le locataire aux frais du propriĂ©taire dĂ©faillant8. Ce relogement peut Ă©galement concerner le relogement d’un voisin pendant la durĂ©e des travaux, toujours Ă  charge du propriĂ©taire-bailleur ayant failli Ă  son obligation de relogement9. En revanche, la commune ne saurait mettre Ă  la charge du propriĂ©taire les frais d’hĂ©bergement d’occupants sans titre, autrement appelĂ©s des squatters ». En effet, le juge administratif estime que les dispositions prĂ©citĂ©es de l’article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation n’autorisaient pas la commune de Montpellier Ă  mettre Ă  la charge de M. B. les frais de leur hĂ©bergement Ă  la suite de la dĂ©cision d’évacuer l’immeuble »10. Le propriĂ©taire-bailleur doit encore savoir que le loyer en principal hors charges cesse d’ĂȘtre dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrĂȘtĂ© imminent, ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrĂȘté prenant acte de la fin du pĂ©ril. Toutefois, en cas de refus par les occupants de trois offres de relogement faites par la collectivitĂ© publique ou pour le compte de celle-ci, leur expulsion peut ĂȘtre poursuivie devant le juge judiciaire tribunal d’instance. Il est Ă  noter que lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, une sociĂ©tĂ© d’économie mixte ou un organisme Ă  but non lucratif a assurĂ© le relogement, le propriĂ©taire lui verse une indemnitĂ© reprĂ©sentative des frais engagĂ©s pour le relogement, Ă©gale Ă  un an du loyer prĂ©visionnel. Enfin, la crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de la collectivitĂ© publique aux propriĂ©taires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hĂ©bergement et de relogement qui leur sont faites est recouvrĂ©e soit comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre, soit par l’émission par le maire d’un titre exĂ©cutoire au profit de l’organisme ayant assurĂ© l’hĂ©bergement ou le relogement. II – L’exĂ©cution de travaux d’office par la commune HabilitĂ© par la loi, le maire prescrit la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments, Ă©difices ou monuments funĂ©raires menaçant ruine dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 511-1 Ă  L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation11. L’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation CCH prĂ©voit quant Ă  lui que Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d’une façon gĂ©nĂ©rale, ils n’offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 511-2. Toutefois, si leur Ă©tat fait courir un pĂ©ril imminent, le maire ordonne prĂ©alablement les mesures provisoires indispensables pour Ă©carter ce pĂ©ril, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 511-3 
 ». En outre, l’article L. 511-2 du mĂȘme code dispose que I. – Le maire, par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, met le propriĂ©taire de l’immeuble menaçant ruine 
 en demeure de faire dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, selon le cas, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les bĂątiments contigus. 
 III. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. 
 V. – À dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d’office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă  sa demande. 
 Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d’exĂ©cution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais 
 ». Comme on l’a vu prĂ©cĂ©demment, lorsque le rapport de l’expert conclut Ă  un pĂ©ril grave et immĂ©diat, le maire prend un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril mettant en demeure, dans un dĂ©lai qu’il fixe, le propriĂ©taire de prendre des mesures12. Le plus souvent, ces mesures consistent en la pose de barriĂšres de sĂ©curitĂ©, Ă  la condamnation d’ouvertures, Ă  la dĂ©molition d’une cheminĂ©e, d’une corniche, d’un escalier, Ă  l’étaiement de murs, Ă  des travaux de dĂ©blaiement13. Dans le cas oĂč ces mesures n’auraient pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti par le propriĂ©taire, l’article L. 511-3 prĂ©cise que le maire les fait exĂ©cuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais ».Il poursuit en distinguant deux hypothĂšses Si les mesures ont Ă  la fois conjurĂ© l’imminence du danger et mis fin durablement au pĂ©ril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d’achĂšvement. Si elles n’ont pas mis fin durablement au pĂ©ril, le maire poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 511-2 ». Dans ce cas, les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu’elle s’est substituĂ©e aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires dĂ©faillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Si l’immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est adressĂ© Ă  chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable 
 »14. À cet Ă©gard, l’article R. 511-5 du CCH indique que La crĂ©ance de la commune sur les propriĂ©taires ou exploitants nĂ©e de l’exĂ©cution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coĂ»t de l’ensemble des mesures que cette exĂ©cution a rendu nĂ©cessaires, notamment celui des travaux destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ou celle des bĂątiments mitoyens, les frais exposĂ©s par la commune agissant en qualitĂ© de maĂźtre d’ouvrage public et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©munĂ©ration de l’expert nommĂ© par le juge administratif ». En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire, le maire doit donc faire rĂ©aliser les travaux nĂ©cessaires Ă  lever le pĂ©ril, travaux que la collectivitĂ© paiera au nom et pour le compte du propriĂ©taire dĂ©faillant. À charge pour elle de recouvrer le montant des travaux rĂ©alisĂ©s ainsi que les frais d’expertise engendrĂ©s. En prĂ©sence d’une copropriĂ©tĂ©, le principe du contradictoire est primordial. En prĂ©sence d’une copropriĂ©tĂ© dont les parties communes sont gravement affectĂ©es justifiant le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 511-2, le syndicat des copropriĂ©taires pris en la personne de son syndic est immĂ©diatement informĂ© de la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de pĂ©ril. Le syndic doit alors dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der 21 jours informer les copropriĂ©taires et dispose d’un dĂ©lai de 2 mois pour prĂ©senter ses observations aux services administratifs compĂ©tents. Si les travaux prescrits dans l’arrĂȘtĂ© ne sont pas exĂ©cutĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure le syndicat des copropriĂ©taires pris en la personne de son syndic qui dispose d’un dĂ©lai de 21 jours pour la transmettre aux copropriĂ©taires. La demande de paiement par le syndic au copropriĂ©taire dĂ©faillant semble ĂȘtre la pierre angulaire de la mise en Ɠuvre du dispositif de substitution. On recommandera d’annexer à cette demande une copie des appels de fonds dont le paiement est sollicitĂ© et de faire rappel des consĂ©quences d’une inexĂ©cution du dĂ©biteur une fois expiré le dĂ©lai imparti. Cette mise en demeure peut Ă©galement prendre la forme d’un exploit d’huissier sommation de payer. Lorsque l’inexĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires par leur dĂ©faut de rĂ©ponse ou rĂ©ponse partielle aux appels de fonds, le syndic en informe le maire en lui indiquant les dĂ©marches entreprises pour faire rĂ©aliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de dĂ©faillance. PassĂ© un dĂ©lai de 15 jours et Ă  rĂ©ception du dossier complet Ă©tabli par le syndic, la commune dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour dĂ©cider de se substituer aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. En effet, plutĂŽt que de choisir la voie de l’exĂ©cution d’office, les communes ont Ă©tĂ© dotĂ©es depuis plus d’une dizaine d’annĂ©es, d’un pouvoir de substitution sur mesure. Ici, la commune se substitue au copropriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d’exĂ©cution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place du copropriĂ©taire, pour son compte et à ses frais. En ce cas, si la commune dĂ©cide de se substituer, sa dĂ©cision est notifiĂ©e par le maire au syndicat des copropriĂ©taires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriĂ©taires dĂ©faillants, auxquels sont notifiĂ©es les sommes versĂ©es pour leur compte. Cette procĂ©dure de substitution partielle prĂ©sente de nombreux avantages le syndicat des copropriĂ©taires reste maĂźtre d’Ɠuvre des travaux et l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale souveraine choix des devis, suivi des travaux, etc.. Seule la liste des copropriĂ©taires dĂ©faillants est envoyĂ©e par le syndic Ă  la commune, qui se substituera Ă  eux seuls pour financer leur quote-part ; la ville n’a pas Ă  commander, ni engager les travaux ; elle ne prĂ©finance qu’une faible partie des travaux en moyenne, de l’ordre d’environ 30 %. À noter que lorsque tous les copropriĂ©taires sont dĂ©faillants, la commune ne peut recourir Ă  la procĂ©dure de substitution partielle. Interviendra alors la procĂ©dure de travaux d’office susvisĂ©e la commune dĂ©cide, commande et engage les travaux Ă  la place de la copropriĂ©tĂ©. Pour ce faire, la commune dispose de moyens lui permettant de recouvrer le montant des travaux rĂ©alisĂ©s d’office dans un cas de pĂ©ril imminent quelle que soit la nature de l’immeuble. Le recouvrement du montant des travaux exĂ©cutĂ©s d’office. Lorsque le maire s’est substituĂ© aux propriĂ©taires dĂ©faillants pour rĂ©aliser d’office les travaux prescrits par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ordinaire ou un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du CCH, il recouvre les frais avancĂ©s auprĂšs des propriĂ©taires comme en matiĂšre de contributions directes conformĂ©ment Ă  l’article L. 511-4. En gĂ©nĂ©ral, le maire Ă©met un titre de recette exĂ©cutoire15. Le juge administratif a prĂ©cisĂ© les conditions de rĂ©cupĂ©ration des crĂ©ances par une commune lorsque celle-ci a engagĂ© des travaux d’office pour une copropriĂ©tĂ©. Les travaux sont Ă  la charge de la copropriĂ©tĂ©. En l’absence d’organisation de celle-ci et en l’absence de syndic, le juge estime que le maire est en droit, aprĂšs avoir mis Ă  la charge de la copropriĂ©tĂ© le coĂ»t des travaux rĂ©alisĂ©s d’office par la commune, de recouvrer tout ou partie de ce coĂ»t auprĂšs d’un des copropriĂ©taires, chacun de ceux-ci Ă©tant solidairement tenu de la totalitĂ© de la dette de la copropriĂ©tĂ©. Face aux difficultĂ©s toutefois de recouvrer ses crĂ©ances, la commune a obtenu du lĂ©gislateur des moyens efficaces. L’ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 a complĂ©tĂ© l’article 2374 du Code civil par un 8° instituant un nouveau privilĂšge spĂ©cial immobilier au profit des communes, qui doit ĂȘtre inscrit au fichier immobilier. Ce nouveau dispositif permet Ă  la commune de s’opposer, en cas de mutation de l’immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilĂšge pour rĂ©cupĂ©rer sa crĂ©ance. Une procĂ©dure de saisie immobiliĂšre peut Ă©galement ĂȘtre engagĂ©e par le comptable public Ă  la demande du maire, ou aprĂšs avoir sollicitĂ© son autorisation, selon les rĂšgles et les formes prĂ©vues par le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Cette procĂ©dure permet Ă  la commune d’obtenir la vente forcĂ©e de l’immeuble et de faire valoir son privilĂšge sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa crĂ©ance. Ainsi, comme l’indiquait dĂ©jĂ  en 2013 une rĂ©ponse ministĂ©rielle rĂ©ponse n° 5128, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’envisager un transfert de propriĂ©tĂ© aux communes, il apparaĂźt que celles-ci bĂ©nĂ©ficient d’instruments adaptĂ©s pour s’assurer du recouvrement auprĂšs des propriĂ©taires dĂ©faillants des sommes qu’elles ont dĂ» engager lors de la rĂ©alisation de travaux d’office. Encore faut-il qu’elles s’en servent
 SĂ»r que la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police des Ă©difices menaçant ruine engagera la responsabilitĂ© de la commune16, voire la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’édile pour mise en danger d’autrui ou homicide involontaire. En cas de sinistres, il est fort probable que les responsabilitĂ©s soient multiples. À bon entendeur


article l 511 1 du code de la construction